Rétention de sûreté (épilogue) : Dérives néo-nazies ?
Droits de l'homme, actualités, anti-anti-pédophilie, justice, libertés individuelles, société 22 février 2008 Tags: actualités, anti-anti-pédophilie, Dati, Droits de l'homme, justice, libertés individuelles, pédophilie, prison, Sarkozy, société, totalitarisme .Ça y’est. La rétention de sûreté pour les criminels dangereux en général et pour les criminels sexuels pédophiles en particulier, a été validée par le Conseil Constitutionnel… y compris la rétroactivité, preuve que la validation ne concerne absolument pas le respect de la Constitution, juste l’absolution du gouvernement par un Conseil politiquement très marqué (un certain Jacques Chirac s’est chargé d’y mettre tous ses amis avant de partir).
On saura donc qu’en France, on peut se torcher avec les droits de l’homme. Et on comprendra mieux pourquoi la France est le deuxième pays le plus condamné par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, devant la Russie et la Turquie. Tout en se doutant qu’elle deviendra bientôt le premier pays le plus condamné pour violation des droits de l’homme.
On sait aujourd’hui que l’UMP disait à l’Assemblée s’inspirer d’un dispositif instauré en Allemagne en 1933. Le Canard enchaîné publie cette semaine la décision en question, signée de la main du chancelier de l’époque. Un certain… Adolf Hitler.
Tout est dit.








24 février 2008 à 7:38
Un peu moins radicale que vous, je m’émeus aussi de cette décision :
Rétention de Sûreté : le Conseil Constitutionnel en demi-teintes… (http://social.societal.free.fr/?p=185)
15 mars 2008 Ã 2:33
« Et on comprendra mieux pourquoi la France est le deuxième pays le plus condamné par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, devant la Russie et la Turquie. »
On trouve cette comparaison partout, mais elle n’est pas pertinente, car il ne faut pas tenir compte du nombre de condamnations, mais aussi:
* de la gravité des faits
* du nombre de *toutes* les violations qui ont été commises par les Etats, et pas seulement de ceux qui arrivent à Strasbourg: on peut se demander, par exemple, si la culture juridique ou politique des habitants, ou leurs moyens financiers, ou le bon fonctionnement dans le pays de l’aide juridictionnelle et des partis politiques ou des associations de défense des droits de l’homme, ou encore l’envie que les victimes ont d’attirer sur elles l’attention des autorités, ont une influence sur le nombre des recours adressés à la CEDH
* en sens inverse, de l’importance de la population des pays en question
Combien de cas en France ou en Italie de personnes mystérieusement disparues après leur interrogatoire par la police ou l’armée, et combien de Turcs qui chipotent sur les apparences de partialité quand un juge administratif assiste au délibéré de sa juridiction (Kress c. France) ?
Regardons http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/4BD9B84B-C22C-4912-A4F9-1CCBF65838D9/0/OBJET_DES_ARRETS_2005.pdf :
Turquie:
- absence d’enquête effective sur l’homicide de membres de la famille de quatre des requérants en 1994, prétendument par les forces de l’ordre
- absence de tout recours effectif quant à des homicides prétendument perpétrés par les forces de l’ordre
- indépendance et impartialité d’une cour de sûreté de l’Etat (à répétition)
- décès d’un détenu au cours de son transfert dans une autre prison après un affrontement ayant opposé des détenus aux gardiens ; caractère effectif de l’enquête ; absence de tout recours effectif
- condamnation de membres d’un syndicat pour avoir fait des déclarations à la presse sans autorisation préalable
- mauvais traitements infligés en garde à vue ;absence de tout recours effectif
- mauvais traitements infligés en garde à vue
- condamnation pour propagande séparatiste
- condamnation à des dommages-intérêts pour diffamation du Président
- caractère effectif de l’enquête sur la disparition du mari de la requérante après qu’il aurait été enlevé par des agents de l’Etat
- Homicide par balles d’un détenu alors qu’il accompagnait la police au domicile d’un autre suspect; caractère effectif de l’enquête; absence de tout recours effectif
- caractère effectif de l’enquête sur l’allégation selon laquelle les autorités n’ont pas empêché le meurtre du fils d’un député dans la cité parlementaire;absence de tout recours effectif
- décès de membres de la famille des requérants au cours d’une opération militaire ; absence d’enquête effective ; souffrance causée à un père du fait de la mutilation du corps de son fils ; absence de tout recours effectif (article 13) ; mise à mort d’un cheval et d’un chien par les forces de l’ordre
- caractère effectif de l’enquête sur le meurtre de l’époux de la requérante dans le nord de Chypre, prétendument par des agents turcs et/ou de la « RTCN »; absence de tout recours effectif quant à un meurtre; refus d’autoriser la requérante à passer du nord au sud de Chypre pour participer à une réunion
15 mars 2008 Ã 3:41
Certes, vous avez raison : il est sans doute plus simple de porter plainte contre le gouvernement français que contre le Kremlin. Il n’empêche que l’ordre de grandeur est tout de même effrayant (surtout par rapport à la taille d’un pays comme la France par rapport à la taille d’un pays comme la Russie). Mais il eut certes été plus intelligent de ma part de citer plutôt les très nombreux pays que l’on reconnait comme démocratique et qui sont fort loin derrière nous en terme de condamnation : il n’est pourtant pas plus difficile pour un allemand, un anglais ou un espagnol de porter plainte contre leur gouvernement que pour un français. Et dans l’ensemble, il est assez mondialement connu que la France se torche allègrement (pardonnez moi l’expression, mais elle veut dire ce qu’elle veut dire) avec tous les traîtés “droitsdel’hommiste” (pour reprendre la terminologie de notre Président), mis à part la DDHC pour sa valeur constitutionnelle (et encore est-elle largement mise à mal par la distinction peine/mesure de sûreté, qui était exactement ce que la DDHC devait permettre d’éviter : les mesures de sûreté en effet, bénéficient des mêmes garanties juridiques qu’une lettre de cachet).
Cette loi est une preuve supplémentaire du jmenfoutisme franco-français envers la CEDH, et ce n’est pas Pierre Mazeaud (ancien président du Conseil Constitutionnel - excusez du peu) qui me contredira.
15 mars 2008 Ã 4:35
Le professeur Rolin va plutôt dans le sens d’une conformité de la rétention à la Convention EDH:
http://www.humanite.fr/2008-02-27_Societe_Retention-de-surete-ce-que-peut-faire-Sarkozy
Dans les commentaires de son blog, une discussion sur la jurisprudence concernant la Norvège:
http://frederic-rolin.blogspirit.com/archive/2008/02/26/retention-de-surete-ne-laissons-pas-les-polemiques-occulter.html
Je n’ai pas compris - je ne suis pas le seul - la décision du CC qui d’un côté dit que la rétention n’est pas une peine mais d’un autre côté, dit qu’elle ne doit pas être rétroactive, donc lui impose une restriction qui concerne les peines:
http://forum-scpo.com/forum-scpo/viewtopic.php?pid=347184#p347184
15 mars 2008 Ã 15:33
Déjà J’ai déjà lu l’analyse du professeur Rolin, mais je ne la trouve pas pertinente. Voire, volontairement erronée. Et ce pour 3 raisons.
1) La CEDH, en effet, ne valide pas une loi, mais une décision, en fonction des critiques que l’on lui soumet. Dans l’affaire qui concerne la Norvège, la question de la détention arbitraire (article 5 partie 1) n’a absolument pas été posée à la Cour : la question posée était celle des délais raisonnable pour la réévaluation du cas (article 5 partie 4). De ce point de vue là , il semblerait que la loi sur la Rétention de Sûreté soit béton. Par contre, en ce qui concerne l’article 5 partie 1, c’est tout différent, et la Cour Européenne ne s’est apparamment pas encore prononcée sur un tel cas. La CEDH n’a donc en aucun cas validé le PRINCIPE de la Rétention de Sûreté. Tout simplement parce que personne ne lui a jamais demandé d’en valider ou d’en infirmer le principe.
2) La CEDH, par ailleurs, a jugé une affaire dans laquelle le Retenu était non-pas “simplement asocial” comme le dit quasi-mensongèrement Frédéric Rolin à l’Humanité. Elle a jugé une affaire dans lequel un individu est jugé irresponsable pénalement : la loi Norvégienne es”t en effet beaucoup plus limitative que la nôtre. Elle dit :
“1. Si (…) une personne aux facultés mentales insuffisamment développées ou durablement altérées commet un acte sans cela punissable, et s’il existe un risque de la voir, en raison de son état, en commettre un à nouveau,”
C’est fort différent, parce qu’on est là dans le cas d’un individu irresponsable (”sans cela punissable”), aux facultés mentales altérées ou non-développées : autrement dit un aliéné, cas reconnu par la Convention Européenne, dans l’article 5, partie 1, alinea E.
Or, en France, il ne s’agit pas d’un aliéné : nos aliénés sont en effet irresponsables pénalement et envoyés en Hospitalisation d’Office.
La Norvège a pris soin de le préciser à la Cour Européenne des Droits de l’Homme : pour elle, l’individu pouvait aussi bien entrer dans l’alinea A (détention régulière suite à une condamnation) que dans l’alinea E (aliéné).
3) Dernier point. Quand bien même on écarterait l’aliénation dans le cas de la Norvège, il resterait que l’individu norvégien qui se retrouve Retenu est un individu condamné. Il en va tout autrement de la France, puisque le Conseil Constitutionnel déclare que ce n’est “ni une peine, ni une sanction” car “elle n’est pas prononcée par une juridiction répressive” (au contraire de la Norvège qui assume clairement le fait que la mesure soit prise lors de la condamnation). Il ne peut donc s’agir d’une détention régulière “suite à une condamnation” : le Conseil Constitutionnel en effet a bien déclaré que ce qui menait en Rétention de Sûreté n’était pas une condamnation mais bien un choix non-répressif. A partir de là , la Loi Française ne rentre pas non-plus dans le 5-1-A de la Convention.
Cette analyse est à ma connaissance partagée par le Syndicat de la Magistrature, qui compterait, selon mes sources, demander incessamment sous peu à ses adhérents de ne pas appliquer la Rétention de Sûreté en raison de l’incompatibilité de celle-ci avec la CEDH.
En résumé :
- La loi française est incomparable à la loi norvégienne.
- La loi norvégienne concerne des aliénés, nos aliénés à nous sont en hospitalisation d’office.
- La CEDH ne s’est jamais prononcé sur le caractère arbitraire d’une mesure de sûreté privative de liberté, mais uniquement sur les délais de recour effectif.
Cf: la décision de la CEDH :
1. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 (art. 5-4) quant à la portée de la compétence des juridictions norvégiennes pour contrôler la légalité des internements du requérant;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 (art. 5-4) quant à leur pouvoir d’ordonner la libération de l’intéressé;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 (art. 5-4) en raison du dépassement du “bref délai” dans la procédure de contrôle engagée le 3 août 1988;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Je campe donc sur ma position : A mon avis, si un Retenu soumet son dossier à la CEDH pour violation de l’Article 5 § 1, il gagnera, et la France sera condamnée.
15 mars 2008 Ã 15:58
Ah et dernier point. Bien entendu, devant la CEDH, la France va être tentée de faire valoir que si si, c’est bien une condamnation régulière liée à une condamnation, parce que ya quand même une Cour qui juge et statue à la fin de la peine, constituée de gens du pénal (Cour d’Appel), et que donc somme toute c’est pas vraiment une peine mais en fait si un peu quand-même.
Sauf que là , il y aura violation manifeste de l’article 4 du protocole additionnel n°7 de la Convention, qui interdit de juger ou de punir deux fois pour le même crime.
Dernière possibilité pour la France, déclarer que la Rétention de Sûreté EST une peine donnée lors de la condamnation, dans la mesure où la possibilité doit être prévue au moment de la condamnation. Mais vu que toute la communication gouvernementale a depuis le départ consisté à affirmer le contraîre, je doute très fort que la CEDH accepte cet argument. Et l’accepterait-elle qu’elle en ferait d’office une peine, ce qui serait une composante nouvelle pour les juges en France (les traîtés internationaux primant sur le droit français) et, notamment, rendrait caduque la rétroactivité partielle pour les gens ne respectant pas les obligations de leur suivi socio-judiciaire.
24 mai 2008 Ã 16:38
Bonjour,
Pardon. Ça n’a aucun rapport avec ce billet, mais que pensez-vous de cela :
http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/208818/a-51-ans-il-abuse-d-une-fillette-de-12-ans.html
L’amusant, c’est que certaines de mes connaissances, qui n’ont pas hésité à insulter cet homme, ne perdent jamais une seconde pour dire qu’on peut faire l’amour avec une personne sans obligatoirement s’aimer, juste pour le plaisir, qu’ils en ont marre de l’”éducation judéo-chrétienne (oui, insulter les musulmans ce n’est plus à la mode donc on tape sur les chrétiens :/) et contre les libertés sexuelles”…
J’aimerais avoir un avis plus objectif.
Merci !
24 mai 2008 Ã 16:52
Mon avis : il ferait, en France, un client parfait pour la Rétention de Sûreté, puisqu’il refusera probablement de s’auto-accuser d’être un monstrueux violeur d’enfants innocents (et pour cause, il n’en est pas un), ce qui est censé faire de lui un “violeur dangereux sans aucun remord”. Pour le reste, tout est dit dans la dépèche de la dernière heure : c’est la fille qui a menti sur son âge, pas l’inverse, et elle est revenue le voir souvent et de son plein gré : elle n’était clairement absolument pas innocente, et cela n’a rien d’un viol.
On peut être pour ou contre ce type de relations, et y voir tout un tas d’objections. Moi-même j’en aurais un certain nombre, et je ne donne pas raison à ce monsieur pour ses actes. Mais ça n’a absolument rien de commun avec un Fourniret, ou même un père incestueux qui impose des relations sexuelles à sa fille.
Mon avis personnel est qu’arrêter cet individu, c’est plus “protéger la bonne morale” que “protéger les petits nenfants innocents” : les enfants sont juste un prétexte bien pratique pour asseoir une certaine morale.